
Par un communiqué de presse rendu public, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Tchad par la voix de son président Me Djerandi Laguerre Dionro, exprime sa vive préoccupation et déplore le communiqué du Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement relatif à l’arrivée d’un collectif d’avocats étrangers dans l’exercice de leur fonction.
Suite à la mise en dépôt du président du Parti Les Transformateurs Dr Succès Masra par le juge d’instruction, un collectif d’avocats étrangers se présentant comme défenseurs de ce dernier a annoncé son arrivée sur le territoire nationale, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Gassim Chérif rejette toute tentative d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Tchad, sous quelque forme que ce soit. Soulignant qu’il est désormais révolu, le temps où des avocats étrangers pouvaient venir, sous des prétextes fallacieux, influencer ou dicter le cours de la justice dans les États africains.
Le barreau du Tchad, membre de la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune rapelle que «la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante». Car la défense est un droit fondamental, universel, garanti par les textes internationaux auxquels le Tchad a librement souscrit, au premier rang desquels figurent la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les Principes de base relatifs au rôle du Barreau adoptés par les Nations Unies en 1990. «Ces textes reconnaissent expressément le droit pour tout justiciable d’être assisté par un avocat de son choix, y compris lorsqu’il s’agit d’un avocat étranger qui a pour obligation de se conformer aux règles qui régissent la profession dans le pays», a t’il indiqué.
Le Règlement intérieur du Barreau dans ses dispositions sur les rapports avec les confrères accorde en son article 65, lors des audiences, une priorité aux dossiers des avocats venus de l’étranger dont l’article 66 dit que l’avocat «peut, sous réserve du respect des règles de droit en la matière, autoriser un confrère étranger à consulter en son cabinet». Et les articles 71 et 72 du Règlement intérieur font aussi référence au confrère étranger.
En ce qui concerne les avocats tchadiens et français, l’article 27 de l’Accord en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad 1976 indique sans ambages que «Les avocats inscrits aux barreaux français peuvent assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions tchadiennes tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux tchadiens. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux tchadiens peuvent assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français».
Le barreau du Tchad estime que, la constitution d’un avocat, étranger soit-il, n’a aucune incidence sur la souveraineté du Tchad, sur l’indépendance de la justice tchadienne.
Ilham Ousmane Moussa